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Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tels le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient».
«Donc, concrètement, pour qu’un voisin vienne réclamer quoi que ce soit à un agriculteur, il doit d’abord prouver l’existence d’un trouble, puis justifier que le trouble est excessif et anormal, et enfin que le trouble entraîne une rupture de l’équilibre préexistant. Et ce critère d’antériorité est important» commente Me Charlotte Mailleux, avocate spécialiste en droit rural.
Laquelle rappelle toutefois qu’en toutes circonstances, le magistrat (en l’occurrence le Juge de paix), est souverain et qu’il appréciera la situation au cas par cas, souvent en descendant sur place pour constater de visu la situation. «Par exemple, si des voisins rouspètent pour une présence trop massive de mouches dans leur habitation, le juge descendra sur les lieux, vérifiera où se situe la ferme, si toutes les normes d’exploitation sont respectées. Par contre, s’il constate des carences au niveau sanitaire, quand bien même l’on se trouverait dans un cadre rural, le juge pourrait conclure qu’il existe effectivement un trouble de voisinage».